Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Délivrance
14 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :
a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;
b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;
c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;
d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;
e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac.
Note marginale :Licence de cannabis
(1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Licence de cannabis — prise d’effet
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.
Note marginale :Activités exclues
(2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Activité exclue
(3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :
a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;
b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.
Note marginale :Délivrance d’une licence de vin
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.
- 2002, ch. 22, art. 14
- 2007, ch. 18, art. 68
- 2018, ch. 12, art. 71
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