Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Note marginale :Compétence
78 (1) Sont habilités, pour l’application de l’article 79, des paragraphes 86(1) et 94(1) et de l’article 98 :
a) le titulaire du titre de créance, mentionné sur celui-ci ou dans un endossement nominatif;
b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;
c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur le titre de créance ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;
d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée ou incapable, notamment en raison de sa minorité;
e) tout survivant parmi les titulaires avec droit de survie nommés sur le titre de créance ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;
g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.
Note marginale :Appréciation de la compétence
(2) La compétence des signataires est déterminée au moment de la signature.
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