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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 282 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation et teneur des documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 105]

  • 2009, ch. 23, art. 282
  • 2018, ch. 8, art. 105

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