Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Note marginale :Présentation et teneur des documents
282 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;
c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.
e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 105]
- 2009, ch. 23, art. 282
- 2018, ch. 8, art. 105
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