Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Version de l'article 238 du 2009-06-23 au 2011-10-16 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Garde des documents
238 La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire suivant la dissolution ou de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).
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