Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité
activité S’entend notamment de tout acte accompli par l’organisation et visé par sa déclaration d’intention et de toute activité commerciale de la personne morale. Sont exclues les affaires internes de celle-ci. (activities)
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, le titulaire de ce poste. (director)
- affaires internes
affaires internes Les relations entre l’organisation, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)
- assemblée
assemblée Assemblée de membres. (French version only)
- convention unanime des membres
convention unanime des membres Convention visée au paragraphe 170(1). Y est assimilée la déclaration d’un membre visée au paragraphe 170(2). (unanimous member agreement)
- créancier
créancier S’entend notamment du détenteur de titre de créance. (creditor)
- directeur
directeur Personne physique nommée à ce titre en vertu de l’article 281. (Director)
- dirigeant
dirigeant Personne physique qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement une personne physique occupant un tel poste ainsi que toute autre personne physique nommée à titre de dirigeant en application de l’article 142. (officer)
- émetteur
émetteur S’entend de l’organisation que la présente loi oblige à tenir un registre de titres de créance. (issuer)
- entité
entité Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)
- envoyer
envoyer A également le sens de remettre. (send)
- expert-comptable
expert-comptable L’expert-comptable de l’organisation qui est nommé en vertu de l’alinéa 127(1)e) ou des paragraphes 181(1) ou 186(1) ou qui remplit une vacance en application des paragraphes 184(2) ou 185(1). (public accountant)
- extraordinaire
extraordinaire Se dit de la résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées. (special resolution)
- fondateur
fondateur Signataire des statuts constitutifs d’une organisation. (incorporator)
- incapable
incapable S’entend de la personne physique qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnue comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)
- législation antérieure
législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (prior legislation)
- ordinaire
ordinaire Se dit de la résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)
- organisation
organisation Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de régime en application de celle-ci. (corporation)
- organisation ayant recours à la sollicitation
organisation ayant recours à la sollicitation Organisation visée au paragraphe (5.1). (soliciting corporation)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne morale
personne morale Groupement, y compris toute compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant pour le compte d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur de succession, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire ou le conseiller juridique. (personal representative)
- série
série Subdivision d’une catégorie de titres de créance. (series)
- statuts
statuts Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement, les statuts de reconstitution et les clauses de dissolution de l’organisation. (articles)
- titre de créance
titre de créance Toute preuve d’une créance sur l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- tribunal
tribunal Selon le cas :
a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;
e) la Cour supérieure du Québec;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
Note marginale :Groupe
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) appartiennent au même groupe les personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont des filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe les personnes morales qui appartiennent au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Contrôle
(3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales qui détiennent, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale ainsi que des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Note marginale :Personne morale mère
(4) La personne morale qui a pour filiale une autre personne morale est sa personne morale mère.
Note marginale :Filiales
(5) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans les cas suivants :
a) elle est contrôlée, selon le cas :
(i) par l’autre personne morale,
(ii) par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,
(iii) par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.
Note marginale :Organisation ayant recours à la sollicitation
(5.1) L’organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation pour la durée prévue par règlement à compter de la date prévue par règlement si elle a touché pendant la période réglementaire un revenu excédant le montant réglementaire, lequel revenu provient :
a) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :
(i) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l’organisation au moment de la demande,
(ii) l’époux d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iii) l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue;
c) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organisation ou d’une autre entité qui, pendant la période réglementaire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire sous forme de donation ou de legs visés à l’alinéa a) ou de subventions ou de toute aide financière visées à l’alinéa b).
Note marginale :Décision du directeur — sollicitation
(6) Le directeur peut, sur demande de l’organisation, décider que celle-ci sera considérée, pour l’application de la présente loi, comme n’étant pas une organisation ayant recours à la sollicitation ou ne l’ayant jamais été, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
- 2009, ch. 23, art. 2
- 2015, ch. 3, art. 23
- 2018, ch. 8, art. 96
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