Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 95.1 du 2024-02-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Statistiques

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui déclare des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).

  • 1988, ch. 65, art. 77
  • 2022, ch. 10, art. 322

Date de modification :