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Loi sur les douanes

Version de l'article 32.1 du 2002-12-31 au 2024-02-18 :


Note marginale :Statistiques

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).

  • 1988, ch. 65, art. 68

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