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Loi sur les douanes

Version de l'article 150 du 2024-02-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Copies

 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 150
  • 2022, ch. 10, art. 328

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