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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 38.13 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat du procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;

    • e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

    • a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;

    • b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 23
  • 2019, ch. 15, art. 52
  • 2024, ch. 16, art. 57

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