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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 38.03 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2019, ch. 15, art. 49
  • 2024, ch. 16, art. 80

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