Loi sur la preuve au Canada
Version de l'article 36.1 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Définition de fonctionnaire
36.1 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2024, ch. 16, art. 76
- Date de modification :