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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 2.1 du 2019-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

  • Note marginale :Employés de la Commission

    (2) Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

  • 1992, ch. 22, art. 2
  • 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)
  • 2012, ch. 1, art. 110
  • 2019, ch. 20, art. 2

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