Code criminel
FORMULE 5.04(paragraphe 487.051(3))Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) :
a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :
[ ] (i) une infraction au Code criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ] (i.01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ] (ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.1, 266 et 270, les paragraphes 286.1(1) et 320.16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ] (iv) une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
[ ] (iv.1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
[ ] (v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le jour de en l’an de grâce , à .
(Signature du juge du tribunal)
- 1998, ch. 37, art. 24
- 2002, ch. 1, art. 186
- 2005, ch. 25, art. 12
- 2007, ch. 22, art. 23
- 2012, ch. 1, art. 38
- 2014, ch. 25, art. 32
- 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29
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