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Code criminel

Version de l'article 94 du 2015-06-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

    • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :

      • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

      • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

      • (iii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale;

    • b) dans le cas d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées :

      • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à les transporter,

      • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorisait à les transporter ou que ce dernier ne pouvait pas être reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, en raison des articles 117.07 à 117.1 ou des dispositions de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile qui, se rendant compte de la présence de l’arme, du dispositif ou des munitions, quitte le véhicule ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule automobile lorsque lui-même ou un autre occupant du véhicule est entré en possession de l’arme, du dispositif ou des munitions par effet de la loi.

  • (5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 4]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 94
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 7
  • 2012, ch. 6, art. 4
  • 2015, ch. 27, art. 22

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