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Code criminel

Version de l'article 92 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

    • a) pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • c) pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Emprunt d’une arme à feu aux fins de subsistance

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au possesseur d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — qui, sans être titulaire du certificat d’enregistrement y afférent, à la fois :

    • a) l’a empruntée;

    • b) est titulaire d’un permis l’autorisant à en avoir la possession;

    • c) l’a en sa possession pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

  • Note marginale :Preuve d’une condamnation antérieure

    (6) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction au paragraphe (1), la preuve que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 112(1) de la Loi sur les armes à feu est admissible à toute étape des procédures et peut être prise en compte en vue d’établir que le prévenu savait qu’il n’était pas titulaire du certificat d’enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 92
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1991, ch. 40, art. 7
  • 1995, ch. 39, art. 139

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