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Code criminel

Version de l'article 832 du 2019-12-18 au 2024-05-28 :


Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

  •  (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.

  • Note marginale :Procureur général

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 832
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
  • 2019, ch. 25, art. 327

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