Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement
832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.
Note marginale :Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 832
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 2019, ch. 25, art. 327
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