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Code criminel

Version de l'article 83.23 du 2013-07-15 au 2019-09-18 :


Note marginale :Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

  •  (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2013, ch. 9, art. 9

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