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Code criminel

Version de l'article 83.222 du 2019-06-21 au 2024-08-18 :


Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Comparution du propriétaire et de l’auteur

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.

  • Note marginale :Remise de ce qui a été saisi

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)

    propagande terroriste

    propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)

    tribunal

    tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)

  • 2015, ch. 20, art. 16
  • 2019, ch. 13, art. 144

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