Code criminel
Version de l'article 83.181 du 2019-09-19 au 2024-08-18 :
Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
- 2013, ch. 9, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 21
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