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Code criminel

Version de l'article 83.08 du 2013-07-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Blocage des biens

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);

    • c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2013, ch. 9, art. 3

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