Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 83.05 du 2019-06-21 au 2024-08-18 :


Note marginale :Établissement de la liste

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;

    • b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • Note marginale :Recommandation

    (1.1) Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités

    (1.2) Le ministre peut, par règlement :

    • a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

    • b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (4) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :

    • a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;

    • b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.

  • Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites

    (8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :

    • a) dans les cinq ans suivant :

      • (i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,

      • (ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Validité de la liste

    (9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Publication

    (10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

  • Définition de juge

    (11) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 4 et 143
  • 2005, ch. 10, art. 18 et 34
  • 2019, ch. 13, art. 141

Date de modification :