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Code criminel

Version de l'article 828 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel

  •  (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :

    • a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;

    • b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.

  • Note marginale :Application par le juge de paix

    (2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.

  • Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel

    (3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 828
  • 2019, ch. 25, art. 326

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