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Code criminel

Version de l'article 825 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel

 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

  • a) l’appelant a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 816 ou 817 ou aux conditions de toute promesse remise ou de tout engagement contracté ainsi que le prescrit l’un ou l’autre de ces articles;

  • b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.

  • S.R., ch. C-34, art. 757
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 18

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