Note marginale :Engagement du poursuivant
817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.
Note marginale :Conditions
(2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
Note marginale :Appels interjetés par le procureur général
(3) Le présent article ne s’applique pas relativement à un appel interjeté par le procureur général ou par un avocat agissant en son nom.
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 324]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 817
- 2019, ch. 25, art. 324
- 2022, ch. 17, art. 54(F)
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