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Code criminel

Version de l'article 816 du 2019-12-18 au 2024-11-11 :


Note marginale :Ordonnance de mise en liberté : appelant

  •  (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Mise en liberté de l’appelant

    (1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 816
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)
  • 2019, ch. 25, art. 323

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