Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 8 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application aux territoires

  •  (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :

  • Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre

    (2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Principes de la common law maintenus

    (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 8
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 138

Date de modification :