Note marginale :Application de la présente partie
786 (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.
Note marginale :Prescription
(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 786
- 1997, ch. 18, art. 110
- 2019, ch. 25, art. 315
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