Note marginale :Un manquement est inscrit
770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l’engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :
a) la nature du manquement;
b) la raison du manquement, si elle est connue;
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
d) les noms et adresses du cautionné et des cautions.
Note marginale :Transmission au greffier du tribunal
(2) Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.
Note marginale :Un certificat constitue une preuve
(3) Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.
Note marginale :Transmission du dépôt
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, le cautionné ou la caution a déposé de l’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’engagement, cet argent est envoyé au greffier du tribunal avec l’engagement qui a fait l’objet du manquement, pour être traité en conformité avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 770
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 108
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