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Code criminel

Version de l'article 743.21 du 2008-10-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Ordonnance de non-communication

  •  (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • 2008, ch. 18, art. 42

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