Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 742.7 du 2003-01-01 au 2004-04-21 :


Note marginale :Nouvelle infraction

  •  (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.

  • Note marginale :Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

    (2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Autre peine d’emprisonnement

    (3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 42

Date de modification :