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Code criminel

Version de l'article 742.1 du 2022-11-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Octroi du sursis

 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

  • b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

  • c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • (i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

    • (ii) l’article 269.1 (torture),

    • (iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

  • d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

  • e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

  • f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

  • 1992, ch. 11, art. 16
  • 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6
  • 1997, ch. 18, art. 107.1
  • 2007, ch. 12, art. 1
  • 2012, ch. 1, art. 34
  • 2022, ch. 15, art. 14

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