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Code criminel

Version de l'article 734.4 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Attribution du produit au Trésor provincial

  •  (1) Lorsqu’une amende ou une confiscation est infligée ou qu’un engagement est confisqué et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende ou la confiscation a été infligée ou l’engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

  • Note marginale :Attribution du produit au receveur général

    (2) Le produit d’une amende, d’une confiscation ou d’un engagement est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

    • a) l’amende ou la confiscation est infligée :

      • (i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

      • (ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

      • (iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

    • b) l’engagement relatif à des poursuites visées à l’alinéa a) est confisqué.

  • Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale

    (3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende ou une confiscation ou la confiscation d’un engagement dans le cadre d’une poursuite :

    • a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

    • b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit de l’amende, de la confiscation ou de l’engagement attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

  • 1995, ch. 22, art. 6

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