Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 73 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Peine

 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 2019, ch. 25, art. 13

Date de modification :