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Code criminel

Version de l'article 727 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Condamnations antérieures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.

  • Note marginale :Auditions ex parte

    (3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

  • Note marginale :Cas d’une personne morale

    (4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède au procès d’une personne morale accusée qui n’a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l’accusée ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 727
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160
  • 1995, ch. 22, art. 6

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