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Code criminel

Version de l'article 722.2 du 2003-01-01 au 2015-07-22 :


Note marginale :Obligation de s’enquérir

  •  (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • 1999, ch. 25, art. 18(préambule)

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