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Code criminel

Version de l'article 721 du 2003-04-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Rapport de l’agent de probation

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730.

  • Note marginale :Règlements de la province

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, déterminer les sortes d’infractions qui peuvent faire l’objet d’un rapport présentenciel et régir la forme et le contenu du rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

    • a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;

    • b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    • c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;

    • d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 721
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 16(pré ambule)
  • 2002, ch. 1, art. 183

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