Code criminel
Note marginale :Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Note marginale :Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende
(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Peines cumulatives
(4) Le tribunal ou le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application des paragraphes 734(4) ou 743.5(1) ou (2) lorsque, selon le cas :
a) l’accusé est, au moment de l’infliction de la peine, sous le coup d’une peine et une période d’emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d’une amende ou pour une autre raison;
b) l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une amende et d’un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
c) l’accusé est déclaré coupable de plus d’une infraction et, selon le cas :
(i) plus d’une amende est infligée,
(ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour chacune,
(iii) une période d’emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre;
d) les paragraphes 743.5(1) ou (2) s’appliquent.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 141
- 2002, ch. 1, art. 182
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