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Code criminel

Version de l'article 715.23 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

    • d) son droit à un procès public et équitable;

    • e) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

  • 2019, ch. 25, art. 292

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