Note marginale :Présomption
714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.
- 1999, ch. 18, art. 95
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