Note marginale :Témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.
- 1999, ch. 18, art. 95
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