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Code criminel

Version de l'article 708 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Outrage au tribunal

  •  (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de demeurer présent en conséquence.

  • Note marginale :Peine

    (2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

  • Note marginale :Formule

    (3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 708
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2019, ch. 25, art. 289(F)

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