Code criminel
Version de l'article 700.1 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Présence à distance
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Note marginale :Modalités
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
- 1999, ch. 18, art. 94
- 2019, ch. 25, art. 285
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