Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :
a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :
(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,
(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,
(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;
b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.
Note marginale :Décret général ou spécial
(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 70
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 2019, ch. 25, art. 12
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