Code criminel
Note marginale :Infractions commises à bord d’un aéronef
7 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :
a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :
(i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,
commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.
Note marginale :Idem
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :
a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);
b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77c), d) ou g);
c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77e);
d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);
e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,
est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.
Note marginale :Infractions à l’égard d’un bien culturel
(2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Définition de convention
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), convention s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)
(2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :
a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;
b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;
c) par un citoyen canadien;
d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;
f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;
g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)
(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :
a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;
b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage canadien
(2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.
Note marginale :Station spatiale : membre d’équipage d’un État partenaire
(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d’accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :
a) le fait a porté atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;
b) le fait est survenu à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’a endommagé.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(2.32) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
(2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Définitions
(2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).
Accord
Agreement
Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile. (Agreement)
élément de vol
flight element
élément de vol Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)
État partenaire
Partner State
État partenaire Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25. (Partner State)
membre d’équipage canadien
Canadian crew member
membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)
membre d’équipage d’un État partenaire
crew member of a Partner State
membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :
a) soit un citoyen d’un État partenaire;
b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)
station spatiale
Space Station
station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)
vol spatial
space flight
vol spatial La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)
Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
d) l’acte est commis :
(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,
(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2.
Note marginale :Infraction concernant les prises d’otages
(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.
Note marginale :Infraction concernant des matières nucléaires
(3.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, dans les cas où :
a) d’une part, une personne, à l’étranger, reçoit des matières nucléaires, en a en sa possession, les utilise, en cède la possession, les envoie ou les livre à une personne, les transporte, les modifie, les jette, les disperse ou les abandonne et par ce fait :
(i) soit cause ou est susceptible de causer la mort d’une personne ou des blessures graves à celle-ci,
(ii) soit cause ou est susceptible de causer des dommages importants à un bien ou la destruction de celui-ci;
b) d’autre part, l’acte commis par action ou omission visé à l’alinéa a), s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à la présente loi,
cette personne est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait :
a) soit un complot ou une tentative dans le but de commettre;
b) soit une complicité après le fait concernant;
c) soit un conseil concernant,
un acte par action ou omission qui constitue une infraction aux termes du paragraphe (3.2) est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte, par action ou omission, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction :
a) à l’article 334, 341, 344 ou 380 ou à l’alinéa 362(1)a) concernant des matières nucléaires;
b) à l’article 346 relativement à la menace de commettre une infraction à l’article 334 ou 344 concernant des matières nucléaires;
c) à l’article 423 relativement à une demande de matières nucléaires;
d) à l’alinéa 264.1(1)a) ou b) relativement à la menace d’utiliser des matières nucléaires,
est réputée avoir commis cet acte par action ou omission au Canada si l’alinéa (3.5)a), b) ou c) s’applique à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Idem
(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.2) à (3.4), tout acte commis par action ou omission est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission.
Définition de matières nucléaires
(3.6) Pour l’application du présent article, matières nucléaires désigne :
a) le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration d’isotope de plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;
b) l’uranium-233;
c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235 ou les deux à la fois en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;
d) l’uranium dont la concentration d’isotope est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel;
e) toute substance contenant une des choses visées aux alinéas a) à d).
La présente définition exclut toutefois l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai.
Note marginale :Torture
(3.7) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction à l’article 269.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si, selon le cas :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne;
d) le plaignant a la citoyenneté canadienne;
e) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la perpétration de celui-ci.
Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé
(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier
(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.
Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme
(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :
a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste, au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger
(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
Note marginale :Infractions commises par des employés de la fonction publique
(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
Note marginale :Infraction relative à la traite des personnes
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 est réputé l’avoir commis au Canada.
(4.2) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]
Note marginale :Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation,
s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien
(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.
Définition de vol et voler
(8) Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :
a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;
b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.
Définition de en service
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :
a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;
b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;
c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.
Note marginale :Idem
(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 7
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)
- 1993, ch. 7, art. 1
- 1995, ch. 5, art. 25
- 1997, ch. 16, art. 1
- 1999, ch. 35, art. 11
- 2000, ch. 24, art. 42
- 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126
- 2002, ch. 13, art. 3
- 2004, ch. 12, art. 1
- 2005, ch. 40, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1
- 2013, ch. 9, art. 2
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