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Code criminel

Version de l'article 673 du 2018-12-18 au 2019-07-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acte d’accusation

acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment)

cour d’appel

cour d’appel La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation. (court of appeal)

registraire

registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar)

sentence

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

  • c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

  • d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

tribunal de première instance

tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 673
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 1993, ch. 45, art. 10
  • 1995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 190
  • 1996, ch. 19, art. 74
  • 1999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)
  • 2002, ch. 13, art. 63
  • 2005, ch. 22, art. 38 et 45
  • 2006, ch. 14, art. 6
  • 2013, ch. 11, art. 2
  • 2018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 21

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