Note marginale :Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue en vertu de ces alinéas est toujours en vigueur, à l’exception d’une libération inconditionnelle prononcée en vertu de l’alinéa 672.54a).
Note marginale :Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audition pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter :
a) soit a procédé à un resserrement important des privations de liberté de celui-ci pendant une période supérieure à sept jours;
b) soit demande la révision de l’ordonnance.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen doit tenir une audition de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
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