Code criminel
Note marginale :Délégation
672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.
Note marginale :Exception — accusé à haut risque
(1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Note marginale :Avis à la commission d’examen
(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2014, ch. 6, art. 11
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