Note marginale :Traitement
672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
Note marginale :Période de validité
(2) La décision que rend un tribunal en vertu de l’alinéa 672.54c) ne peut demeurer en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 86
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