Code criminel
Version de l'article 672.13 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
672.13 (1) L’ordonnance d’évaluation :
a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;
b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;
c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.
Note marginale :Formules
(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 4
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