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Code criminel

Version de l'article 650.02 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Comparution à distance

 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par voie d’un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

  • 2002, ch. 13, art. 61

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